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Loi organique de la République du Togo

Loi organique de la République du Togo

Article premier: La présente loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du Médiateur de la République conformément à l'article 154 de la Constitution du 14 octobre 1992. Article 2: Le

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Article premier: La présente loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du Médiateur de la République conformément à l'article 154 de la Constitution du 14 octobre 1992.
Article 2: Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. Son indépendance est garantie par la Constitution, les lois et les règlements.
Il gère librement les ressources humaines, matérielles, administratives et financières qui lui sont affectées dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il ne reçoit d'instructions d'aucune autorité politique, administrative et législative. Tous les autres organes de l'Etat lui accordent l'assistance dont il peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité.